S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.7.1. L’employeur doit aménager un compartiment réservé exclusivement pour la circulation des travailleurs au moyen d’échelles ou d’escaliers dans:
a)  tout puits dépassant 30 m de profondeur;
b)  un montage incliné à plus de 55º par rapport à l’horizontale et creusé sur une longueur de plus de 18 m sauf lorsque l’équipement utilisé permet d’y accéder en toute sécurité.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.7.1.